Les fédérations sportives nationales, qui ont le statut d’une association sportive, régies par la loi 35/1962 du 10 décembre 1962 relative aux associations, sont des entités sous la double tutelle du Ministère des Sports et du Ministère de l’Intérieur.
Conformément aux dispositions en vigueur, elles sont appelées à procéder au renouvellement de leurs Bureaux Directeurs, au terme d’un mandat de quatre (4) années, conformément aux dispositions en vigueur.
Ce renouvellement se réalise au cours d’une Assemblée Générale Elective. Cependant, depuis quelques temps, le Ministère des Sports constate pour le regretter, que plusieurs membres des organisations sportives qui contestent la régularité des processus électoraux ayant conduit au renouvellement des Bureaux Directeurs de leurs associations, sollicitent directement l’intervention de la tutelle pour annulation et reprise des élections organisées dans le cadre d’une Assemblée Générale Elective, organe suprême de l’association.
Aussi, convient-il de rappeler que, dans le cas d’espèce, l’annulation d’une élection par la tutelle constitue une ingérence flagrante dans la gouvernance de la fédération, de la ligue ou de l’association sportive concernée. Dans le but de mettre un terme à cette attitude, il apparait nécessaire d’indiquer à nouveau à tout le mouvement sportif national, les procédures en vigueur en cas de contestation d’un processus électoral.
A cet effet, conformément aux dispositions de l’arrêté N° 0983/MCAEPJSCL/SG/SGA/DGJSCL/DSPA, modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°0001/MJS/ du 31 juillet 1969, fixant les statuts types pour les Fédérations sportives, notamment en ses articles 45, 46 et 47, les litiges nés au sein des groupements sportifs sont au préalable, portés devant le Comité National Olympique Gabonais (CNOG) dont la saisine est obligatoire, aux fins de conciliation.
Après épuisement de cette étape, si l’affaire Communiqué de presse n’a pas connu de dénouement, elle est portée en dernier ressort auprès de la tutelle dont les décisions en l’espèce sont sans recours. Au regard de ce qui précède nous invitons les fédérations sportives nationales à se conformer aux procédures de recours sus indiquées.