A l’instar d’autres pays africains, le Gabon reste attaché à ses valeurs coutumières qui sacralisent la femme du fait qu’elle donne la vie. Ainsi, le législateur prévoit en l’article 260 du Code pénal que toute personne qui s’adonne ou est impliquée à l’acte de prostitution gratuite ou onéreuse, est passible d’un emprisonnement allant jusqu’à 15 ans assorti d’une amende de 100 millions quand il s’agit de bande organisée trivialement appelée « placement, rapporte Gabon Média Time (GMT).
Sur la toile, via les réseaux sociaux et même par voie orale, il n’est plus rare que des offres sexuelles vous soient faites. Quand il ne s’agit pas d’une mise en relation, c’est la personne qui propose du sexe en contrepartie de quelques billets de banque. C’est ce phénomène d’enrichissement par le plus vieux métier au monde que les acteurs ont dénommé « placement ». Entendez par là, le proxénétisme en bande organisée ou par réseau.
Si la pratique est presque passée sous silence en raison de l’acceptation qui est étrangement faite dans la société, il n’en pas moins que cette activité est illégale et constitue une atteinte aux moeurs que le législateur gabonais a pris soin d’expressement prohiber. L’article 260 du Code pénal en vigueur dispose que « l’auteur de proxénétisme est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus ».
La même disposition précise en sa partie B que « le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 100.000.000 de francs au plus lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de dix-huit ans ou en bande organisée », est-il indiqué. Ainsi le législateur met en exergue le caractère attentoire sur les mineurs et l’extension de la pratique à d’autres personnes consentantes ou pas. Traduisant sa gravité.
Il est tout aussi judicieux de préciser que l’implication à un réseau de « placement » est établi dans 4 cas spécifiques. Tout d’abord en cas d’aide apportée pour rendre viable sciemment la prostitution d’autrui. Ensuite, si vous avez tiré profit de la prostitution d’autrui ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution. Enfin, en cas de création d’un catalogue de jeunes filles avec ou sans leur autorisation.
Le dernier cas de figure qui pourrait vous rendre coupable ou complice de placement est constituable dès l’instant où vous vivez sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne pouvant justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à sa propre existence. D’ailleurs, la présomption de culpabilité, qui est un principe universel, s’applique sans ambages dans ce cas. Gageons que ce cadre répréhensif saura réfréner les ardeurs de ceux et celles qui s’y adonnent.