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La réalité du litige opposant Airtel Gabon SA à la Sarl 2JTH

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La déferlante médiatique de ces dernières semaines relative au litige existant entre les sociétés 2JTH GABON SARL et AIRTEL GABON SA nous a conduit à mener des recherches afin d’en savoir un peu plus sur cette affaire. Nos investigations nous ont emmenés à consulter des documents et à rencontrer des protagonistes concernés par ce dossier. De l’analyse que nous en avons fait, il nous a paru important de porter à la connaissance du public ce que nous appelons « La réalité du litige opposant Airtel Gabon SA à la Sarl 2JTH ».

Il ressort en effet que le 1er Juin 2013, les Sociétés AIRTEL GABON et 2JTH-GABON ont conclu un contrat de prestations de services dont l’objet consistait tel que stipulé par l’article 1 « de définir les conditions dans lesquelles le client confie au prestataire qui l’accepte, la mission d’acquérir les nouveaux sites radioélectriques, de racheter les parcelles sur lesquelles sont implantés les pylônes du client, de procéder à la régularisation de leur situation administrative» dont l’annexe 2 du même contrat, précisait le prix qui seraient pratiqués par les parties.

En exécution dudit contrat, 2JTH GABON SARL avait effectué de nombreuses prestations consistant à l’acquisition des sites radioélectriques, au rachat des parcelles sur lesquelles sont Implantés des pylônes et à la régularisation de leur situation administrative, lesquelles ont été sans réserve réceptionnées par AIRTEL GABON SA.

Au moment de régler la note, cette dernière s’y était opposé au motif qu’elle avait intégralement payé le 1er lot le 17 mars 2014 conformément au montant des prestations convenu en dérogation de ceux contenus en annexe du contrat et que grande avait été sa surprise de recevoir de son partenaire une facture de 1.373.638.000 F CFA au titre du paiement du second lot sans justification.

Toutes les tentatives de conciliation en vue d’une solution négociée de ce différend ayant échoué, 2JTH GABON SARL a ouvert la procédure d’arbitrage institué à l’article 15 du contrat de prestation de service liant les parties.

Le 25 novembre 2014, le Tribunal arbitral ad hoc vidant sa saisine, rendait la sentence arbitrale aux termes de laquelle il condamnait AIRTEL GABON SA à payer la somme totale de 1.558.638.000 (un milliard cinq cent cinquante-huit millions six cent trente-huit mille) F CFA, soit 1.373.638.000 FCFA au titre de la créance principale, 100.000.000 FCFA au titre des agios et fais bancaires exposés et 85.000.000 FCFA au titre des frais de Justice. Le tribunal avait ainsi réfuté l’argument d’AIRTEL GABON SA qui, sans s’opposer au paiement de 2JTH, demandait l’application des tarifs renégociés dont le montant s’élevait à 473.800.000 FCFA.

2JTH, munie de cette décision exequaturée, a procédé au recouvrement du montant de la créance en faisant pratiquer le 24 août 2015, une saisie-attribution sur les avoirs d’AIRTEL GABON détenus par les banques pour un montant de 1.850.448.170 FCFA, principal, intérêts, frais et accessoires. Saisie confirmée par une décision du juge des urgences du Tribunal de Première Instance de Libreville en date du 29 septembre 2015 qui ordonnait la poursuite de l’exécution de la saisie pratiquée le 24 août 2024 entreprise par la SARL 2JTH GABON en assortissant sa décision, à l’encontre des tiers saisis, du paiement d’une astreinte comminatoire et définitive de cinquante millions de francs (50.000.000F) CFA par jour de retard, à compter de la signification de la décision.

 

Craignant de se voir liquider l’astreinte de 50.000.000 FCFA par jour de retard en cas de non-paiement, la banque ECOBANK, en sa qualité de tiers saisi, a procédé au paiement de la somme de 1.850.448.170 FCFA le 02 octobre 2015 entre les mains de l’huissier instrumentaire (Swift de règlement faisant foi).

Usant de son droit de recours, AIRTEL GABON SA a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA aux fins d’annulation de la saisie du 24 août 2015 dont la poursuite de l’exécution avait été ordonnée par décision du 29 septembre 2015 et confirmée par arrêt de la cour d’appel judiciaire de Libreville le 15 juin 2016.

La CCJA a prononcé le 22 novembre 2018 la nullité de l’exploit de dénonciation du 24 août 2015 et en tirant toutes les conséquences de droit dans son arrêt, elle a cassé l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville. Puis, rejugeant l’affaire vidée par la cour d’appel judiciaire de Libreville, elle a d’abord annulé l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la juridiction des urgences du Tribunal de Première Instance de Libreville et statuant de nouveau, elle a dit et jugé nul et de nul effet l’exploit de dénonciation du 24 août 2015 et par voie de conséquence, déclaré caduques les saisies-attributions pratiquées le 24 août 2015 sur les avoirs de la société AIRTEL GABON S.A. et ordonné la mainlevée.

2JTH, non contente de cette décision de la CCJA, a formé un recours en interprétation et en comblement d’omission devant cette même cour. Malheureusement pour elle, la haute cour a, par un arrêt du 28 mars 2019, interprété sa décision du 22 novembre 2018 en disant « n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville ».

Contre toute attente et alors que sa créance, objet de saisie-attribution auprès des banques avait intégralement été payée par ECOBANK le 02 octobre 2015, que la CCJA avait retiré tout effet de droit à tous les actes sur lesquels étaient fondé l’astreinte et qu’elle avait clairement dit « n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville », 2JTH GABON SARL saisira le juge des urgences afin de lui demander de liquider à l’encontre d’AIRTEL GABON SA, le montant de l’astreinte. 2JTH GABON SARL soutenait pour cela que les causes de l’ordonnance du 29 septembre 2015 n’avaient pas connu un début d’exécution de la part d’AIRTEL GABON SA de sorte que, la mesure comminatoire aura couru du 29 septembre 2015 au 22 novembre-2018, date de la décision de la CCJA, totalisant ainsi 1305 jours d’astreinte.

Par ailleurs, pour convaincre les juges, 2JTH GABON SARL faisait valoir que ladite astreinte reposait non pas sur l’arrêt cassé du 15 juin 2016, ni l’ordonnance annulée du 29 septembre 2015 et, encore moins, sur l’exploit de saisie-attribution frappé de caducité (tous par la CCJA), mais sur la sentence arbitrale du 25 novembre 2014 et que par conséquent, bien que les actes précités avaient perdu leur force juridique, cette perte ne valait que pour l’avenir, soit après l’arrêt de la CCJA du 22 novembre 2018 ayant entrainé cette perte d’effet juridique.

Pour sa part, AIRTEL GABON SA faisait valoir que la demande en liquidation d’astreinte de 2JTH était absolument fantaisiste, vexatoire et totalement injustifiée car l’ordonnance du 29 septembre 2015 portant condamnation au paiement des astreintes énonçait entre autres, que faute par les tiers saisis de s’exécuter, ils seront tenus au paiement d’une astreinte comminatoire et définitive de cinquante millions de Francs (50 000 000) FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision.

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